Conditions générales de livraison

Pour les produits et prestations de service des industries électriques et électroniques  (« Grüne Lieferungen » -GL)

Dispositions générales

  1. Les relations juridiques entre le fournisseur et le donneur d’ordre  dans le cadre de livraisons et/ou services du fournisseur (ci-après : livraisons) sont régies uniquement par ces conditions de livraison. Les Termes et Conditions Générales du donneur d’ordre ne sont applicables, que dans la mesure où le fournisseur les a expressément acceptées par écrit. L’étendue de la livraison est fixée par la confirmation écrite et concordante  des deux parties.
  2. Le fournisseur conserve sans restriction la propriété et l’exploitation des droits d’auteurs  concernant les devis, dessins et autres documents (ci-après : documents)- Les documents ne peuvent être  remis à des tiers uniquement  qu’après  le consentement préalable du fournisseur, si le fournisseur ne reçoit pas de commande alors ils lui seront retournés immédiatement sur demande. Les phrases 1 et 2  s’appliquent de façon analogue aux documents du donneur d’ordre, toutefois ceux-ci peuvent être rendus accessibles à des tiers, auxquels le fournisseur aura sous-traité des livraisons-
  3. Le donneur d’ordre a le droit non exclusif d’utiliser des logiciels standard et le logiciel résident, à condition qu’ils  demeurent inchangés sur les appareils convenus. Le donneur d’ordre peut effectuer une copie de sauvegarde du logiciel standard sans accord express.
  4. Des livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où celles-ci sont acceptables pour le donneur d’ordre-
  5. Le terme  » prétentions en dommages-intérêts  »  dans ces conditions de livraison comprend également des droits à remboursement de dépenses inutiles.

 

Prix, conditions de paiement et compensation

  1. Tous les prix s’entendent départ usine, hors emballage et hors TVA applicable.
  2. Si le fournisseur s’est occupé de l’assemblage ou du montage et sauf convention contraire, alors le donneur d’ordre devra payer en plus de la rémunération convenue tous les frais supplémentaires tels que  les frais de voyage et transport ainsi que les indemnités de déplacement.
  3. Les paiements doivent être effectués en franco au domicile bancaire du fournisseur.
  4. Le client ne peut compenser des sommes dues que contre des créances incontestées,  reconnues par nous et dûment constatées.

 

Réserve de propriété

  1.  Les biens et objets des livraisons (marchandises sous réserve de propriété) restent la  propriété du Fournisseur jusqu’à ce le donneur d’ordre ait rempli toutes ses obligations en vertu du contrat conclu Si la valeur de l’ensemble des droits de sûreté revenant au Fournisseur  excède de plus de 20 % la valeur de tous les droits garantis, le fournisseur libère sur demande du donneur d’ordre une partie correspondante des droits à sûreté;   le fournisseur se garde le choix des droits de sûreté qu’il cède.
  2. Durant l’existence de la réserve de propriété, il est interdit au donneur d’ordre de mettre en gage ou de céder la garantie sur  la marchandise et une revente est uniquement autorisée aux revendeurs selon une procédure commerciale habituelle et uniquement à la condition que le revendeur reçoive le paiement de la part de son client ou fasse la réserve que la propriété ne sera transférée sur le client que lorsque celui-ci aura satisfait à son obligation de paiement
  3. Si le donneur d’ordre vend les marchandises soumises à la réserve de propriété, il  cède alors au fournisseur ses créances futures provenant de  la vente  vis  à vis de ses clients avec  tous les droits annexes.  – y compris les créances de solde éventuelles- à titre de garantie, sans la nécessité de nouvelles déclarations. Si la marchandise soumise à la réserve de propriété est vendue avec d’autres biens, sans qu’un prix n’ait été convenu pour celle-ci, alors le donneur d’ordre cède au fournisseur le reste de la créance, qui correspond au prix de la marchandise vendue sous réserve de propriété facturé par le fournisseur.
  4. Le donneur d’ordre est autorisé de transformer ou de mélanger ou bien d’associer à d’autres biens la marchandise soumise à la réserve de propriété.  La transformation est effectuée pour le fournisseur. Le donneur d’ordre conserve le nouveau bien obtenu pour le fournisseur avec toute  la diligence d’un commerçant correct. La nouvelle chose est soumise à la clause de réserve  de propriété.
  5. Le fournisseur et le donneur d’ordre sont d’ores et déjà  d’accord que  lorsqu’il est associé ou bien mélangé avec d’autres biens qui n’appartiennent pas au fournisseur la propriété du nouveau bien  revient dans ce cas au fournisseur, qui résulte du rapport de la valeur de  la  marchandise associée ou mélangée soumise à la réserve de propriété  par rapport à la valeur des autres marchandises au moment où elles ont été associées ou bien mélangées. La nouvelle chose est pour autant que considérée comme marchandise  soumise à la clause de réserve  de propriété.
  • La règle régissant la cession de créances selon le nr 3 s’applique également à cette nouvelle chose. La cession n’est valable seulement que jusqu’à concurrence du montant qui correspond à la valeur des produits associés ou bien mélangés soumis à la clause de réserve propriété, facturée par le fouisseur.
  • Si le donneur d’ordre associe la marchandise soumise à la clause de réserve de propriété avec des terrains ou bien des biens mobiliers, il cède alors, sans que cela nécessite de nouvelles déclarations , aussi sa créance , qui lui revient  pour l’association  avec tous droits associés  par précaution  à la hauteur  du ratio de la valeur de la marchandise associée  soumise à la réserve de propriété  par rapport aux marchandises mélangées  restantes au moment du mélange.
  1. Le donneur d’ordre  est autorisé jusqu’à ordre contraire à recouvrer laes créances cédées résultant  de la revente. En présence d’un motif sérieux et particulièrement dans le cas d’un  défaut de paiement, d’une cessation de paiement, de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, d’un protêt ou bien d’indices fondés concernant un sur-endettement ou bien une insolvabilité imminente du donneur d’ordre, le fournisseur est en droit de révoquer l’autorisation de prélèvement du donneur d’ordre. En outre, Le fournisseur  peut  après avertissement préalable et en respectant  un délai approprié publier le transfert de cession, utiliser les créances cédées ainsi  qu’exiger  la divulgation de la cession à titre de garantie du donneur d’ordre vis-à-vis du client.
  1. En cas de saisies, de réquisitions ou d’autres  mises à disposition ou  bien d’interventions  de personnes tierces, il incombe au donneur d’ordre  d’en informer immédiatement le Fournisseur. En cas de preuve d’un intérêt  justifié le donneur d’ordre se doit  de donner immédiatement au fournisseur les renseignements indispensables pour faire valoir ses droits à l’encontre du client  et remettre les documents nécessaires.  
     
  2.  En cas de manquement à ces obligations de la part du donneur d’ordre, notamment celles relatives au paiement, le fournisseur est en droit, à l’issue d’un délai raisonnable accordé au donneur d’ordre d’annuler la transaction et de reprendre ses biens, les réglementations légales sur les possibilités d’omettre la fixation  d’un délai n’en étant pas affectées Le donneur d’ordre est obligé de restituer la marchandise. Une  reprise voire une revendication de la réserve de propriété ou bien une saisie de la marchandise soumise à la réserve de propriété  par le fouisseur ne signifie  pas une résiliation de contrat sauf stipulation explicite à ce sujet par le fournisseur.

 

Délais pour les livraisons; retard

  1. Le respect des délais de livraisons présuppose la réception à temps  de tous documents fournis par le donneur d’ordre, les autorisations et les mises à disposition en particulier des plans ainsi que le respect des conditions de paiement convenues et autres obligations du donneur d’ordre. Si ces conditions ne sont pas remplies à temps, alors les délais sont rallongés de façon raisonnable;  cela n’est pas valable sur le fournisseur est responsable du retard.
  1. Si le non-respect des délais est dû à une force majeure, par exemple une mobilisation, une guerre, des actes terroristes, une émeute ou bien des évènements similaires (par ex. grève, blocage), un virus et autres attaques par des tiers sur  le système informatique du fournisseur, dans la mesure où  celles-ci se sont passées malgré  le respect des protections d’usage dans le cadre des mesures de protection, des entraves à cause de directives  allemande, us-américaine  ainsi que d’autres directives applicables nationales, européennes et internationales de droit du commerce extérieur ou bien en raison d’autres circonstances qui ne sont pas imputables au fournisseur ou bien une livraison en regard ou bien non-conforme de la part du fournisseur les délais sont prolongés en conséquence.
  1. Si le fournisseur est en retard de livraison, le donneur d’ordre peut  – à condition qu’il prouve qu’il subit des pertes ou des dommages – exiger une compensation  pour chaque semaine entire de retard de l’ordre de 0,5% cependant au total un maximum de 5% du prix pour la partie des livraisons, qui à cause du retard n’a pas pu être utilisée de manière appropriée.
  1. Les revendications du donneur d’ordre au titre de dommages et intérêts  pour retard de livraison ainsi que  les revendications de dommages  et intérêts au  lieu des prestations, dépassant les limites figurant sous § 3  ci-dessus, doivent    être exclues pour tous les cas de retards de livraison, même après l’expiration d’un délai fixé au fournisseur pour  la livraison.  Cette règle ne s’applique pas en cas de préméditation, de faute grave ou en cas d’atteinte à la  vie, au corps ou à la santé.  En conformité avec les dispositions légales, le donneur d’ordre n’est en droit  de se retirer du contrat qu’en cas de retard de livraison imputable au Fournisseur. Les stipulations ci-dessus ne sont pas liées à une modification de la charge de la preuve au détriment du donneur d’ordre.
  1. Le donneur d’ordre est tenu, à la demande du fournisseur, de déclarer dans  un délai raisonnable, si, en raison du retard de livraison, il résilie le contrat ou s’il tient à maintenir  la livraison
  1. Si, sur demande du donneur d’ordre, l’expédition ou la remise est repoussée de plus d’un mois à compter de l’avis d’expédition, alors des frais d’emmagasinage s’élevant à 0,5 % du prix des objets à livrer, cependant à maximum 5%, pourront être facturés au donneur d’ordre.  Les parties sont libres d’apporter la preuve de frais d’entreposage supérieurs ou inférieurs.

 

Transfert des risques

  1. Le risque est transféré au donneur d’ordre y compris en cas de livraison port payé selon les clauses suivantes : 
  • lors d’une livraison sans installation ou montage, si la marchandise a été envoyée ou récupérée.   Sur demande et aux frais du donneur d’ordre, les Livraisons sont assurées par le Fournisseur contre les risques usuels  liés au transport ;
  • Pour les livraisons avec installation ou montage, le jour de la prise en charge dans sa propre entreprise ou, si convenu, après la réalisation irréprochable  d’un essai de fonctionnement
  1. Si l’expédition, la remise, le commencement, l’exécution de  l’installation ou du montage, la prise en charge dans la propre entreprise  ou l’essai de mise en service prend du retard pour des raisons dont le donneur d’ordre est responsable ou bien si le donneur d’ordre est constitué en demeure pour la prise en charge de la marchandise, le risque sera transféré au donneur d’ordre.

 

Installation  et montage

Sauf stipulations contraires, les clauses suivantes s’appliquent à l’installation et au montage :

  1.  Le donneur d’ordre doit mettre à disposition à ses propres frais et en temps voulu :
  • tous les travaux de terrassement, de construction et autres travaux externes au secteur, y compris  la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée, les matériaux et outils nécessaires à cet effet,
  • nécessaires pour le montage et la mise en service des produits et matériaux à cet effet, comme les échafaudages, les engins de levage et autres dispositifs, les carburants et lubrifiants,
  • l’énergie et l’eau au point d’utilisation, y compris les raccordements, le chauffage et l’éclairage,
  • un nombre suffisant de locaux secs, fermant à clé et appropriés au stockage des composants des machines, des appareils, des matériaux, de l’outillage et, pour le  personnel de montage, des locaux de permanence appropriés pour le travail et les pauses des monteurs, y compris les installations sanitaires appropriées aux circonstances particulières; en outre, le donneur d’ordre doit prendre pour les biens et les techniciens de montage du fournisseur les mêmes mesures de protection qu’il prendrait pour protéger ses propres biens et personnels,
  • les équipements et les dispositifs de protection requis pour les conditions particulières  sur le site de montage.
  1. Avant le début des travaux de montage, le donneur d’ordre se doit de fournir, de sa propre initiative toute information nécessaire concernant les  emplacements cachés des conduites d’électricité, de gaz, ou des canalisations d’eau et autres installations similaires et les données statiques.
  1. Avant le commencement de l’installation ou du montage, les équipements et les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, doivent être disponibles sur  le site de montage et tous les travaux préparatoires doivent avoir avancé, afin que le montage puisse démarrer comme convenu et être mis en œuvre de manière conforme et ininterrompue. Les voies d’accès et le site de l’installation ou du montage doivent être dans un état convenable et dégagé.
  1. Si l’assemblage, le montage ou  la mise en service devaient être retardés,  en raison de circonstances dont le fournisseur n’est pas responsable, le donneur d’ordre doit supporter les frais raisonnables encourus, les coûts supplémentaires pour les temps d’attente et tous les autres déplacements du fournisseur ou des personnels de montage.
  1. Le donneur d’ordre doit vis à vis du fournisseur attester sans délai du nombre d’heures travaillées par le personnel de montage, à intervalles hebdomadaires et immédiatement confirmer  par écrit si l’assemblage, le montage ou la mise en route a été achevée.
  1. Si le fournisseur exige, après l’achèvement des travaux, l’acceptation  de l’installation, le donneur d’ordre doit s’y conformer dans un délai de deux semaines.  Nous considérerons que la réception a eu lieu si le donneur d’ordre ne réceptionne  pas dans un délai de deux semaines après notification  ou bien si  la livraison – le cas échéant après une phase d’essai contractuelle  – a été mise en service.

 

Réception

Le donneur d’ordre ne peut pas refuser la réception de l’installation pour des défauts  mineurs.

 

Défauts

La responsabilité du fournisseur en cas de défauts est établie comme suit :

  1. Toutes les pièces ou prestations qui présentent un  défaut, dans la mesure où la cause de ce défaut était déjà présente au moment du transfert du risque, doivent être, à la convenance du fournisseur, réparées ou remplacées gratuitement.
  1.  Les revendications en exécution ultérieure se prescrivent dans un délai de 12 mois à compter du transfert des  risques; La même chose d’applique à la résiliation et à la réduction du prix de vente. Ce délai ne s’applique pas dans la mesure où la loi selon l’Art. 438 Par. 1 N° 2 (Bâtiments  et objets destinés aux bâtiments),   479 Par. 1 (Droit de recours) et 634a Par. 1 N° 2 (Vices de construction) du Code Civil Allemand prévoit des délais plus longs, lors d’un manquement aux obligations intentionnel, d’une dissimulation dolosive d’un défaut ainsi que de non-respect d’une garantie.   Les réglementations légales concernant la suspension de l’expiration et la reprise des délais  de prescription ne sont pas touchées
  1. Les réclamations du donneur d’ordre doivent être effectuées par écrit et sans délai.
  1. En cas de réclamation concernant un vice, le donneur d’ordre a le droit de retenir des paiements pour un montant convenable, proportionnel aux vices apparus.  Le donneur d’ordre peut, s’il fait valoir une réclamation, ne retenir des paiements que pour un montant ne laissant planer aucun  doute sur sa justification. Un droit de rétention du donneur d’ordre  n’existe pas lorsque ses réclamations sont périmées. Si la réclamation pour vice a été faite à tort, le fournisseur est en droit  d’exiger du donneur d’ordre le remboursement des frais occasionnés.
  1. Le fournisseur  doit avoir la possibilité de réparer dans un délai raisonnable  imparti.
  1. Si la réparation échoue, le donneur d’ordre pourra réduire le prix ou se  désister du contrat, sans préjudice des droits éventuels aux dommages et intérêts cités au paragraphe 10.
  1.  Il n’y a pas de droits de réclamation lorsqu’il s’agit uniquement d’un écart négligeable de la qualité convenue  et en cas d’altération négligeable de l’utilité de la marchandise, en cas d’usure naturelle ou en cas de dégâts occasionnés, après le transfert de risque, à la suite d’une mauvaise manipulation ou d’une négligence, d’une sollicitation excessive, d’un équipement inadapté, de travaux inadapté, d’un sol inadapté ou en raison d’influences extérieures particulières qui ne sont pas prévues par le contrat ainsi que de défauts dans le logiciel non reproductibles. Si des modifications non conformes ou des travaux de réparation sont effectués par le donneur d’ordre ou par des tiers, les droits en matière  de défauts de la  chose sont exclus pour ces modifications et pour les conséquences en résultant.
  1. Les revendications du donneur d’ordre  reposant sur les dépenses nécessaires pour l’exécution ultérieure, en   particulier les frais de transport, de déplacement, de travail et de matériel, sont exclues,  dans la mesure où les  dépenses augmentent parce que l’objet de la livraison a été transporté dans un autre lieu que celui de la succursale du donneur d’ordre, sauf si son transfert correspond à son emploi conforme-
  1. Le donneur d’ordre ne dispose  d’un droit de recours vis-à-vis du Fournisseur tel que prévu par le § 478  BGB (« droit de recours  de l’entrepreneur ») que dans la mesure où il n’a pas conclu avec son client de conventions dont les dispositions vont au-delà de celle définies légalement.  En ce qui concerne l’étendue du droit de recours exercé par le donneur d’ordre envers le fournisseur conformément à l’art. § 478 Par. 2 du Code civil allemand, le paragraphe  n°8 prévaut en conséquence.
  1. Tous droits en dommages et intérêts du donneur d’ordre pour vice sont exclus.   Ceci ne s’applique pas en cas de silence dolosif sur la présence du vice,  de non-respect de la garantie sur la nature du  produit, d’atteinte à la vie, à la personne, à la santé ou à la liberté et en cas de violation délibérée ou par négligence grave des obligations du fournisseur. Les stipulations ci-dessus ne sont pas liées à une modification de la charge de la preuve au détriment du donneur d’ordre. Toutes autres prétentions du donneur d’ordre en raison d’un défaut matériel que  celles prévues à l’article VIII sont exclues

 

 Droits de propriété industrielle et droits d’auteur; vices de droits

  1. Sauf convention différente, le fournisseur est tenu d’effectuer la livraison  uniquement dans le pays du lieu de livraison exempte  de droits de propriété industrielle et de droits de propriété de la part de tiers (dénommés ci-après  « droits de protection »). Si un tiers fait valoir des droits justifiés à l’encontre du donneur d’ordre en raison d’une violation des droits  de protection par une livraison fournie par le fournisseur et exploitée selon les clauses  contractuelle, le fournisseur est responsable face du donneur d’ordre dans les limites du délai fixé dans l’art. VIII N° 2 comme suit: 
  • le fournisseur obtiendra un droit d’utilisation pour les livraisons correspondantes,  les modifiera de façon à ce qu’aucun droit de protection ne soit violé ou remplacera la livraison, selon son propre choix et à ses propres frais. Si cela n’est pas réalisable pour le fournisseur sous des conditions raisonnables, le donneur d’ordre peut faire valoir  les droits de résiliation ou de réduction légaux.
  • Les obligations du fournisseur en matière de réparation des dommages sont régies par l’art.  XII.
  • Les obligations du fournisseur, stipulées précédemment, ne s’appliquent que si le donneur d’ordre a signalé sans délai au fournisseur,  par écrit,  les infractions signalées par le tiers, s’il ne reconnaît pas d’infraction et laisse au fournisseur l’exécution de toutes les mesures de protection et les négociations transactionnelles. Si le donneur d’ordre cesse d’utiliser le produit incriminé dans le but de réduire le préjudice  ou pour toute autre raison, il sera tenu d’informer le tiers qu’il ne pourra y avoir reconnaissance d’atteinte au droit de propriété du fait de la cessation de l’utilisation.
  1. Les droits du donneur d’ordre sont exclus s’il est lui-même responsable de l’infraction  aux droits de propriété.
  1. Les droits du donneur d’ordre sont également exclus si l’infraction aux droits résulte  d’indications spécifiques fournies  par le donneur d’ordre, d’un type d’usage non prévisible par le fournisseur ou si la livraison doit être modifiée par le donneur d’ordre ou si elle est utilisée en association avec des produits non fournis par le fournisseur.
  1. En cas  d’une violation de droits de propriété, concernant les droits du donneur d’ordre tels que déterminés à l’alinéa 1a), s’appliquent en outre les dispositions de l’article VIII, n° 4, 5 et 9.
  1. Pour tout autre vice de droit s’appliquent les dispositions correspondantes de l’article VIII.
  1. Tout recours du  donneur d’ordre envers le fournisseur ou ses auxiliaires d’exécution en raison d’un vice  juridique autre que ceux traités dans  l’article IX sont exclus.  
     

 Réserve d’exécution

  1. L’exécution du contrat s’entend sous réserve qu’aucun obstacle en raison de directives, américaines ou autres directives de droit du commerce extérieur nationales, européennes ou internationales, embargos ou autres sanctions n’entrave sa réalisation.
  1. Le donneur d’ordre est tenu de fournir toutes les informations et documents qui sont requis pour l’exportation, l’expédition et /ou l’importation.

 

Impossibilité ; adaptation du contrat

  1. Dans la mesure où la livraison est impossible à réaliser, le donneur d’ordre est en droit  d’exiger des dommages et intérêts, à moins que le fournisseur ne soit pas responsable de l’impossibilité.  Le droit à dommages-intérêts du donneur d’ordre se limite néanmoins à 10% du prix de  la partie de la livraison qui n’a pu être exploitée de manière fonctionnelle en raison de l’impossibilité de livrer.  Cette restriction n’est pas applicable pour les cas  de faute intentionnelle, de négligence grave ou de mise en risque de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la santé ; une modification de la charge de la preuve au préjudice du donneur d’ordre n’est pas liée à cet état de fait. Il n’est pas dérogé au droit du donneur d’ordre de se retirer du contrat.
  1. Si des évènements dans le sens de l’art. IV N° 2 a) à c) changent de manière significative l’importance économique ou bien le contenu de la livraison ou bien influent  considérablement sur les activités du fournisseur, le contrat sera adapté en tenant compte des principes  de loyauté et de bonne foi. Au cas où ceci ne serait pas justifiable du point de vue économique, le fournisseur sera en droit de  résilier le contrat. Il en va de même, si les autorisations d’exportation nécessaires ne sont pas émises ou ne sont utilisables. Dans le cas où le fournisseur veut faire usage de son droit à pouvoir se retirer du contrat, il doit immédiatement faire part de sa décision  au donneur d’ordre dès qu’il a défini l’ampleur de l’événement, même dans le cas où un accord prolongeant le délai de livraison avait été passé avec ce dernier.

 

Autres droits aux dommages et intérêts

  1. Sauf disposition contraire dans ces conditions de livraison les demandes d’indemnisation faites par le donneur d’ordre, quel qu’en  soit  la raison juridique, notamment en raison de la violation de droits résultants du rapport d’obligation et d’une action non autorisée sont exclues. 
  1. Ceci n’est pas valable si la responsabilité est comme suit :  
  • en fonction de la loi sur la responsabilité en matière  de produits
  • en cas d’intention,
  • en cas de négligence grave de la part des propriétaires ou bien de cadres supérieurs,
  • en cas de vol,
  • en cas de manquement à une garantie fournie,
  • en cas d’atteinte fautive à la vie, aux préjudices corporels ou à la santé, ou bien
  • en cas de manquement fautif à des obligations contractuelles essentielles. 

Le droit aux dommages-intérêts pour violation d’obligations contractuelles essentielles est cependant limité  aux dommages typiques, prévisibles, pour autant qu’il n’y ait eu un autre des cas mentionnés.

  1. Les stipulations ci-dessus ne sont pas liées à une modification de la charge de la preuve au détriment du donneur d’ordre.

 

 Lieu de juridiction et droit applicable

  1. Seule la juridiction du lieu du siège social du fournisseur est compétente pour  tous les litiges immédiats ou non découlant du  contrat, lorsque le donneur d’ordre est un commerçant de plein droit. Le fournisseur est toutefois autorisé à déposer une plainte au siège du donneur d’ordre.
  1. Ce contrat y compris les commentaires est soumis au droit allemand à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de Vente Internationale de Marchandises (CVIML).   
     

 Lieu de juridiction et droit applicable

En cas de nullité juridique de certaines de ses dispositions, le présent contrat reste applicable dans toutes ses autres dispositions.  Cela n’est pas valable si  le maintien du contrat constitue pour l’une des parties une difficulté inacceptable. 

Clause complémentaire Extension réserve de propriété

Modèle de contrat du ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.
(Fédération professionnelle de l’industrie électrotechnique et électronique)
Mise à jour : Juin 2011

Il est convenu la réserve de propriété simplifiée et complémentaire suivante:

1.  Les biens et objets des livraisons (marchandises sous réserve de propriété) restent la  propriété du Fournisseur jusqu’à ce le donneur d’ordre ait rempli toutes ses obligations en vertu du contrat conclu- Si la valeur de l’ensemble des droits de sûreté revenant au Fournisseur  excède de plus de 20 % la valeur de tous les droits garantis, le fournisseur libère sur demande du donneur d’ordre une partie correspondante des droits à sûreté;   le fournisseur se garde le choix des droits de sûreté qu’il cède.

2.  Durant l’existence de la réserve de propriété, il est interdit au donneur d’ordre de mettre en gage ou de céder la garantie sur la marchandise et une revente est uniquement autorisée aux revendeurs selon une procédure commerciale habituelle et uniquement à la condition que le revendeur reçoive le paiement de la part de son client ou fasse la réserve que la propriété ne sera transférée sur le client que lorsque celui-ci aura satisfait à son obligation de paiement.

3.  Si le donneur d’ordre vend les marchandises soumises à la réserve de propriété, il cède alors au fournisseur ses créances futures provenant de la vente vis à vis de ses clients avec tous les droits annexes.  – y compris les créances de solde éventuelles- à titre de garantie, sans la nécessité de nouvelles déclarations. Si la marchandise soumise à la réserve de propriété est vendue avec d’autres biens, sans qu’un prix n’ait été convenu pour celle-ci, alors le donneur d’ordre cède au fournisseur le reste de la créance, qui correspond au prix de la marchandise vendue sous réserve de propriété facturé par le fournisseur.

4 a)   Le donneur d’ordre est autorisé à transformer ou à mélanger ou bien à associer à d’autres biens la marchandise soumise à la réserve de propriété. La transformation est effectuée pour le fournisseur. Le donneur d’ordre conserve le nouveau bien obtenu pour le fournisseur avec toute la diligence d’un commerçant correct. La nouvelle chose est soumise à la clause de réserve de propriété.
4 b)   Le fournisseur et le donneur d’ordre sont d’ores et déjà d’accord que lorsqu’il est associé ou bien mélangé avec d’autres biens qui n’appartiennent pas au fournisseur la propriété du nouveau bien revient dans ce cas au fournisseur, qui résulte du rapport de la valeur de  la  marchandise associée ou mélangée soumise à la réserve de propriété  par rapport à la valeur des autres marchandises au moment où elles ont été associées ou bien mélangées. La nouvelle chose est pour autant soumise à la clause de réserve de propriété.
4 c)   La règle régissant la cession de créances selon le paragraphe 3 s’applique également à cette nouvelle chose. La cession n’est valable seulement que jusqu’à concurrence du montant qui correspond à la valeur des produits associés ou bien mélangés soumis à la clause de réserve propriété, facturée par le fournisseur.
Si le donneur d’ordre associe la marchandise soumise à la clause de réserve de propriété avec des terrains ou bien des biens mobiliers, il cède alors, sans que cela nécessite de nouvelles déclarations, aussi sa créance, qui lui revient pour l’association avec tous droits associés par précaution à la hauteur du ratio de la valeur de la marchandise associée  soumise à la réserve de propriété  par rapport aux marchandises mélangées  restantes au moment du mélange.

5.   Le donneur d’ordre est autorisé jusqu’à ordre contraire à recouvrer les créances cédées résultant de la revente. En présence d’un motif sérieux et particulièrement dans le cas d’un défaut de paiement, d’une cessation de paiement, de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, d’un protêt ou bien d’indices fondés concernant un surendettement ou bien une insolvabilité imminente du donneur d’ordre, le fournisseur est en droit de révoquer l’autorisation de prélèvement du donneur d’ordre. En outre, Le fournisseur peut après avertissement préalable et en respectant un délai approprié publier le transfert de cession, utiliser les créances cédées ainsi qu’exiger la divulgation de la cession à titre de garantie du donneur d’ordre vis-à-vis du client.

6.  En cas de saisies, de réquisitions ou d’autres mises à disposition ou bien d’interventions de personnes tierces, il incombe au donneur d’ordre d’en informer immédiatement le Fournisseur. En cas de preuve d’un intérêt justifié le donneur d’ordre se doit de donner immédiatement au fournisseur les renseignements indispensables pour faire valoir ses droits à l’encontre du client et remettre les documents nécessaires.

7.  En cas de manquement à ces obligations de la part du donneur d’ordre, notamment celles relatives aux paiement, le fournisseur est en droit, à l’issue d’un délai raisonnable accordé au donneur d’ordre d’annuler la transaction et de reprendre ses biens, les réglementations légales sur les possibilités d’omettre la fixation d’un délai n’en étant pas affectées Le donneur d’ordre est obligé de restituer la marchandise. Une reprise voire une revendication de la réserve de propriété ou bien une saisie de la marchandise soumise à la réserve de propriété par le fouisseur ne signifie pas une résiliation de contrat sauf stipulation explicite à ce sujet par le fournisseur.